5.4. Cotisation au régime de retraite. La Commission peut recevoir des cotisations patronales et salariales au régime de retraite pour une personne visée au paragraphe 4 de l’article 3 qui est employée de l’entreprise à laquelle elle est liée, qui répond aux critères prévus à l’article 5.1 et qui participe aux régimes d’assurance conformément aux dispositions des articles 5.2 et 5.3.
Les cotisations doivent parvenir à la Commission avant la date prévue à l’avis transmis par celle-ci; elles sont limitées, pour une année civile donnée, à l’équivalent de 2 080 heures, compte tenu des heures rapportées pour cette personne à titre de salarié au cours des 12 périodes mensuelles consécutives se terminant à la date indiquée sur l’avis.
Le montant à verser correspond aux cotisations patronales au taux déterminé à l’annexe I et à la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction.
Décision CCQ-982324, a. 5; Décision CCQ-982384, a. 2; Décision CCQ-012827, a. 1; Décision CCQ-043311, a. 2.